C-24.2, r. 28 - Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds

Texte complet
11. Le temps passé par le conducteur, à la demande de l’exploitant qui l’emploie ou retient ses services, en tant que passager d’un véhicule de transport pour se rendre à l’endroit où il commencera à conduire est considéré comme faisant partie des heures de repos, si rendu à destination le conducteur prend au moins 8 heures de repos consécutives avant de commencer à conduire.
D. 367-2007, a. 11.